PROJET DE LOI 29
Loi concernant la réglementation du cannabis
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
Loi sur la réglementation du cannabis
1( 1) L’article 2 de la Loi sur la réglementation du cannabis, chapitre 2 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2018, est modifié
a) par l’abrogation de la définition de « logement privé » et son remplacement par ce qui suit :
« logement privé » Tout endroit que son propriétaire ou son occupant habite et utilise à titre de résidence, y compris le terrain ou les bâtiments adjacents qui servent normalement pour sa commodité ou sa jouissance, soit, selon le cas : (private dwelling)
a) une maison d’habitation;
b) une autocaravane ou une fourgonnette de camping qui est stationnée ailleurs que dans un endroit visé à l’alinéa 18(2)a);
c) une roulotte ou une tente;
d) tout autre endroit précisé par règlement.
b) par l’adjonction des définitions qui suivent selon l’ordre alphabétique :
« Couronne » La Couronne du chef de la province. (Crown)
« véhicule » S’entend : (vehicle)
a) d’un véhicule à moteur selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les véhicules à moteur;
b) d’un tracteur agricole selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les véhicules à moteur;
c) d’un véhicule hors route selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les véhicules hors route;
d) de tout autre véhicule précisé par règlement.
1( 2) L’alinéa 17(1)a) de la Loi est modifié par la suppression de « de son occupant » et son remplacement par « de son propriétaire ou de son occupant ».
1( 3) Le paragraphe 18(1) de la Loi est abrogé.
1( 4) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 22 :
Locateurs
22.1( 1) Dans le présent article, « locateur » s’entend d’une personne qui est :
a) ou bien le bailleur ou le propriétaire d’un endroit ou d’un local ou la personne qui en permet l’occupation;
b) ou bien le propriétaire d’un endroit ou d’un local qui n’a pas été libéré par un occupant malgré l’expiration ou la résiliation de son bail ou de son droit d’occupation.
22.1( 2) Il est interdit à un locateur d’autoriser ou de permettre sciemment qu’un endroit ou un local soit utilisé pour la distribution ou la vente de cannabis en violation de la présente loi ou de ses règlements.
1( 5) La rubrique « INSPECTIONS, INFRACTIONS ET PEINES » qui précède l’article 23 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
MISE À EXÉCUTION
1( 6) L’article 23 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (4),
( i) par l’abrogation de l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
a) sous réserve du paragraphe (4.1), pénétrer dans tout endroit, local ou véhicule que vise la présente loi ou dans tout autre endroit ou local contigu ou relié à cet endroit ou ce local et servant à son exploitation, l’inspecter et procéder aux examens, aux recherches et aux tests qu’il estime nécessaires ou souhaitables;
( ii) à l’alinéa c), par la suppression de « dans l’aire ou dans le véhicule auquel s’applique la présente loi » et son remplacement par « dans le local ou dans le véhicule »;
( iii) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa c) :
c.1) acheter toute substance ou matière qu’il croit être du cannabis;
c.2) examiner toute substance ou matière trouvée dans l’endroit, le local ou le véhicule et en prélever, à des fins d’analyse, un échantillon;
c.3) ouvrir et examiner tout emballage ou tout autre contenant trouvé dans l’endroit, le local ou le véhicule;
( iv) à l’alinéa d), par la suppression de « de documents à l’endroit, à l’aire ou au véhicule auquel s’applique la présente loi » et son remplacement par « de tout document ou de toute autre chose à l’endroit, au local ou au véhicule »;
( v) à l’alinéa e), par la suppression de « un endroit, une aire ou un véhicule où la présente loi interdit toute activité » et son remplacement par « l’endroit, le local ou le véhicule »;
b) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (4) :
23( 4.1) L’inspecteur ne peut pénétrer dans un logement privé en vertu de l’alinéa (4)a) que s’il a le consentement du propriétaire ou de l’occupant ou a obtenu un mandat d’entrée sous le régime de la Loi sur les mandats d’entrée.
c) au paragraphe (5) de la version française, par la suppression de « endroit » et son remplacement par « endroit, un local ou un véhicule »;
d) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (6) :
23( 6.1) Le refus de consentir à l’entrée dans un logement privé ne constitue ni n’est réputé constituer une gêne, une entrave ou un refus de collaborer au sens du paragraphe (6), sauf lorsqu’un mandat d’entrée a été obtenu.
e) au paragraphe (7), par la suppression de « des documents » et son remplacement par « des documents ou autre chose »;
f) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (7) :
23( 8) Les copies ou les extraits des documents ou des autres choses enlevés d’un endroit, d’un local ou d’un véhicule en vertu de la présente loi et certifiés par la personne qui les a faites ou pris en tant que copies véritables ou extraits des originaux sont admissibles en preuve au même titre que les originaux et ont la même valeur probante que ceux-ci.
1( 7) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 23 :
Habilitation des inspecteurs à titre d’agents de la paix
23.1 Dans l’exercice des fonctions que lui confèrent la présente loi et ses règlements, l’inspecteur est une personne employée à la préservation et au maintien de la paix publique et, à ce titre, il détient et peut exercer l’intégralité des pouvoirs et des droits d’un agent de la paix selon la définition que donne de ce terme le Code criminel (Canada) et bénéficie des immunités de ce dernier.
Saisie
23.2( 1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’ils peuvent fournir une preuve de la commission d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements, l’inspecteur peut saisir du cannabis, des documents ou toute autre chose :
a) lors d’une inspection effectuée en vertu de l’article 23;
b) lors d’une perquisition effectuée en vertu de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales;
c) dans toutes autres circonstances prévues par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales.
23.2( 2) L’inspecteur peut, lorsqu’il procède à une perquisition légale relativement à une infraction à la présente loi ou à ses règlements, saisir et enlever tout véhicule dans lequel il trouve une chose dont il a des motifs raisonnables de croire qu’elle peut constituer une preuve qu’une infraction à la présente loi ou à ses règlements a été commise.
23.2( 3) Le cannabis saisi en vertu du paragraphe (1) est confisqué au profit de la Couronne, et le ministre le détruit de la manière qu’il estime indiquée, sauf si une personne a été accusée d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements, auquel cas le cannabis est détruit une fois les procédures conclues.
23.2( 4) Sous réserve de l’article 23.3, les documents ou les autres choses saisis en vertu du paragraphe (1) ou le véhicule saisi en vertu du paragraphe (2) peuvent être retenus jusqu’à ce qu’une personne soit accusée d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements et que les procédures soient conclues.
23.2( 5) Dans le cas où une personne est déclarée coupable d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements, outre toute autre peine prévue par la présente loi, les documents ou les autres choses saisis en vertu du paragraphe (1) ou le véhicule saisi en vertu du paragraphe (2) sont confisqués au profit de la Couronne, et le ministre, sous réserve de l’article 23.3, peut en disposer de la manière qu’il estime indiquée.
23.2( 6) Les documents ou les autres choses saisis en vertu du paragraphe (1) ou le véhicule saisi en vertu du paragraphe (2) sont, dans les cas qui suivent, sur demande adressée au ministre, immédiatement rendus à leur propriétaire ou à la personne qui en avait la possession au moment de la saisie :
a) aucune personne n’a été accusée d’une infraction à la présente loi ni à ses règlements;
b) une personne a été accusée, mais aucune déclaration de culpabilité ne résulte de cette accusation et tous les appels ont été épuisés ou les délais d’appel ont expiré.
23.2( 7) Les documents ou les autres choses saisis en vertu du paragraphe (1) ou le véhicule saisi en vertu du paragraphe (2) sont remis au ministre dans les cas suivants :
a) nul n’en a la possession au moment de la saisie, et leur propriétaire n’est pas connu;
b) aucune personne n’a été accusée d’une infraction à la présente loi ni à ses règlements, et aucune demande n’a été faite en vertu du paragraphe (6);
c) une personne a été accusée, mais l’accusation est rejetée ou retirée, et aucune demande n’a été faite en vertu du paragraphe (6) dans les trente jours suivant le rejet ou le retrait.
23.2( 8) Le ministre garde les documents, les autres choses ou le véhicule remis en application du paragraphe (7) durant trente jours, puis en dispose de la manière qu’il estime indiquée, sauf si une personne lui adresse dans ce délai une réclamation écrite dans laquelle elle affirme en être le propriétaire.
23.2( 9) Lorsqu’une personne faisant une réclamation au titre du paragraphe (8) démontre à la satisfaction du ministre, aux temps et lieu que ce dernier fixe, qu’elle est le propriétaire des documents, des autres choses ou du véhicule, le ministre les lui rend.
23.2( 10) Le propriétaire des documents, des autres choses ou du véhicule ou la personne qui en avait la possession au moment de la saisie paie, avant toute restitution, les dépenses afférentes à leur saisie et à leur rétention.
23.2( 11) Lorsqu’une personne faisant une réclamation au titre du paragraphe (8) ne réussit pas à démontrer, à la satisfaction du ministre, qu’elle est le propriétaire des documents, des autres choses ou du véhicule, le ministre peut en disposer de la manière qu’il estime indiquée.
Confiscation d’un véhicule
23.3( 1) Toute personne qui prétend avoir un intérêt sur un véhicule à titre de propriétaire, de créancier hypothécaire ou de titulaire d’un privilège ou de tout autre intérêt semblable peut, dans les trente jours de sa confiscation au profit de la Couronne en vertu de l’article 23.2, le cas échéant, demander à un juge à la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick de rendre l’ordonnance visée au paragraphe (4).
23.3( 2) Le juge saisi d’une demande présentée en vertu du paragraphe (1) fixe la date de l’audience, qui aura lieu dans les vingt jours du dépôt de la demande.
23.3( 3) Le demandeur signifie un avis de la demande et de l’audience au ministre au moins dix jours avant la date fixée pour sa tenue.
23.3( 4) À la suite de l’audition de la demande, si le juge est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que le demandeur est innocent de toute complicité ou collusion relativement à l’infraction présumée qui a entraîné la confiscation, le demandeur est fondé à obtenir une ordonnance déclaratoire portant que la confiscation ne porte pas atteinte à son intérêt et précisant sur la nature et l’étendue de celui-ci.
23.3( 5) Le demandeur ou le ministre peut interjeter appel de l’ordonnance rendue en application du paragraphe (4), auquel cas s’applique la procédure régissant l’appel des ordonnances ou des jugements d’un juge à la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick.
23.3( 6) Sous réserve du paragraphe (8), sur demande que lui présente toute personne ayant obtenu une ordonnance définitive en vertu du présent article, le ministre ordonne :
a) ou bien que le véhicule auquel s’applique l’intérêt du demandeur lui soit rendu;
b) ou bien qu’un montant égal à l’étendue de son intérêt précisée dans l’ordonnance lui soit payé.
23.3( 7) La demande visée au paragraphe (6) est présentée au plus tard dix jours après qu’une ordonnance définitive a été rendue en application du présent article.
23.3( 8) Avant que le véhicule ne lui soit rendu, le demandeur s’acquitte des dépenses afférentes à sa saisie et à sa rétention, sauf s’il en est le propriétaire et que, au moment de l’infraction présumée menant à sa confiscation, le véhicule avait été pris ou utilisé sans son consentement.
23.3( 9) Le demandeur peut intenter devant un tribunal compétent une action en recouvrement contre la personne déclarée coupable de l’infraction afin que lui soient remboursées les dépenses afférentes à la saisie et à la rétention du véhicule que prévoit la présente loi.
23.3( 10) Le ministre peut vendre le véhicule ou en disposer de toute autre manière qu’il estime indiquée dans les cas suivants :
a) l’avis de la demande présentée en vertu du paragraphe (1) ne lui a pas été signifié dans le délai imparti au paragraphe (3);
b) une demande a été présentée en vertu du paragraphe (1), puis rejetée, et le délai d’appel a expiré;
c) un montant prévu à l’alinéa (6)b) doit être payé.
Aucune indemnisation
23.4 Nul ne peut, de droit, obtenir ni réclamer une indemnisation ou une compensation quelconque à l’égard de la saisie, de la confiscation, de la destruction ou de la disposition opérée sous le régime de la présente loi ou de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales.
Preuve de la présence de cannabis
23.5 Dans toute poursuite pour une infraction à la présente loi ou à ses règlements, la preuve qu’une substance ou une matière saisie par l’inspecteur avait l’odeur du cannabis ou était présentée, par son emballage, dans la publicité ou autrement, comme étant ou contenant du cannabis constitue, sauf preuve contraire, la preuve que la substance ou la matière est ou contient du cannabis.
Preuve de la distribution ou de la vente de cannabis
23.6 Dans toute poursuite pour une infraction à la présente loi ou à ses règlements, la preuve qu’un particulier a quitté – avec du cannabis en sa possession – un point de vente au détail de cannabis ou tout autre endroit ou local dans lequel un inspecteur a des motifs raisonnables de croire que du cannabis est distribué ou vendu en violation de la présente loi ou de ses règlements constitue, sauf preuve contraire, la preuve que le fournisseur de services ou l’exploitant ou la personne responsable de l’endroit ou du local le lui a distribué ou vendu.
1( 8) L’article 24 de la Loi est modifié
a) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
24( 2.1) Par dérogation à l’article 56 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, le montant de l’amende minimale qu’un juge peut infliger en vertu de cette loi relativement aux infractions qui suivent est établi comme suit :
a) pour une infraction à l’alinéa 13(1)a), 5 000 $;
b) pour une infraction à l’alinéa 13(1)b), 2 000 $;
c) pour une infraction au paragraphe 22.1(2), 5 000 $.
24( 2.2) Le juge qui inflige une amende en vertu de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales et, s’il y a lieu, par application du paragraphe (2.1) à une personne qui est déclarée coupable d’une infraction à l’alinéa 13(1)a) ou b) peut lui infliger une amende additionnelle d’un montant égal au quintuple de la taxe à payer sur le cannabis à l’égard duquel l’infraction a été commise.
b) à l’alinéa (3)a), par la suppression de « de l’amende minimale que fixe la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales » et son remplacement par « le plus élevé entre le montant de l’amende minimale que fixe la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales et le montant de l’amende minimale, le cas échéant, fixé par la présente loi, ».
1( 9) L’article 26 de la Loi est modifié
a) par la renumérotation de l’article, lequel devient le paragraphe 26(1);
b) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
26( 2) Ne peut être déclaré coupable de l’infraction prévue au paragraphe 22.1(2) quiconque a fait preuve de toute la diligence raisonnable pour empêcher sa commission.
1( 10) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 28 :
Analyste
28.1( 1) Le ministre peut nommer ou désigner des personnes compétentes en qualité d’analystes aux fins d’application de la présente loi.
28.1( 2) Dans toute poursuite pour une infraction à la présente loi ou à ses règlements, un certificat d’analyse de toute substance ou matière apparemment signé par un analyste est admissible en preuve et fait foi, sauf preuve contraire, des faits que relate ce document sans qu’il ne soit nécessaire de prouver ni sa nomination, ni son autorité, ni l’authenticité de sa signature.
1( 11) L’annexe A de la Loi est modifiée par l’adjonction après
de ce qui suit :
22.1(2) ............... | J |
Loi sur les permis de détaillants de cannabis
2 L’article 41 de la Loi sur les permis de détaillants de cannabis, article 3 du chapitre 5 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2022, est modifié par la suppression de « l’article 26 » et son remplacement par « le paragraphe 26(1) ».
Règlement pris en vertu de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales
3 L’article 12 du Règlement du Nouveau-Brunswick 91-50 pris en vertu de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales est modifié par l’adjonction de ce qui suit avant l’alinéa a) :
0.a) la Loi sur la réglementation du cannabis,